Attention : Règles relatives à la formation à la conduite modifiées
2 décembre 2015
Le décret n°2015-1537 du 25 novembre 2015, apportant des modifications au Code de la route, a été pris en application de la loi du 6 août 2015, dite la loi Macron. Toutes les dispositions du texte sont entrées en vigueur à partir du lendemain de sa publication, exception faite de la règle relative aux conditions donnant droit à la gestion d’une auto-école qui sera effective à compter du 1er juillet 2016, soit dans environ 6 mois. Voici un bref tour d’horizon des modifications opérées.
Suppression de la condition de formation de l’accompagnateur à titre non onéreux
L’article R.211-3 du Code de la route a été modifié par le décret du 25 novembre 2015. Une partie de l’alinéa 4 dudit article est désormais abrogée et notamment, l’obligation pour l’accompagnateur à titre non onéreux du candidat au permis, de suivre une formation spécifique pour être apte à exercer cette mission et utiliser « dans de bonnes conditions » le système de double commande.
Plus de seconds rendez-vous pédagogiques obligatoires dans le cadre de la conduite supervisée
Autre modification opérée par le décret précité qui mérite d’être soulignée : le paragraphe de l’article R.211-5-1 du Code de la route sur le seconds rendez-vous pédagogiques obligatoires est supprimé. Ce même paragraphe prévoyait aussi qu’au cours de la période d’apprentissage de la conduite, l’élève devait parcourir « une distance minimale pendant une durée minimale, précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ».
Modification de la liste des délits incompatibles avec l’exercice d’une profession portant sur la sensibilisation à la sécurité routière
La liste des délits énumérés à l’article R.212-4 du Code de la route a été modifiée par le décret du 25 novembre 2015. Cet article est relatif à l’incompatibilité pour les personnes ayant été condamnées pour un certain nombre de délits « d’enseigner ou d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ».
L’avis de la Commission départementale de la sécurité routière n’est plus exigé pour la délivrance de l’agrément d’une auto-école
Désormais, conformément à l’article R.213-1 du Code de la route, tel que modifié par le décret du 25 novembre 2015, les agréments des auto-écoles sont délivrés par le Préfet pour une durée de 5 ans, sans que l’avis de la Commission départementale de sécurité routière ne soit requis.
Sont concernés par cette modification également les centres de formation d’enseignants à la conduite ainsi que les centres de stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Modification des conditions d’accès à la profession d’exploitant d’auto-école
Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 2016. À compter de cette date, il sera possible de gérer une auto-école en possédant le certificat de qualification professionnelle de la branche des services de l’automobile, qui remplace la formation agréée exigée actuellement.